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    Législation : Droits & Devoirs

    Audrey
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    Messages : 131
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    Législation : Droits & Devoirs Empty Législation : Droits & Devoirs

    Message  Audrey Dim 31 Mai - 11:07

    Répression des actes de cruauté :
    Article 521 - 1 du Code Pénal
    Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 490 € d’amende.
    A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables eux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un gallodrome.
    Est également puni des mêmes peines l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

    Répression des mauvais Traitements :
    Article R 654 - 1 du Code Pénal
    Hors le cas prévu par l’article 521 - 1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévu pour les contraventions de 4ème classe, soit une amende de 457 € à 762 €.
    En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animal reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

    Des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal :
    Article R 653 - 1 du Code Pénal
    Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, soit une amende de 152 € à 457 €.
    En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

    Des atteintes volontaires à la vie d’un animal :
    Article R 655 - 1 du Code Pénal
    Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit une amende de 762 € à 1 524 € (montant qui peut-être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

    Les Animaux en Loterie :
    Article R 276 - 1 du Code Pénal
    L’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
    Si vous êtes témoin d’une infraction à l’un de ces articles, nous vous conseillons vivement de contacter la :

    SPA SERVICE Enquêtes 39 BOULEVARD BERTHIER 75847 PARIS CEDEX 17 Tél. : 01.43.80.40.66 Postes 230 - 235

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 9:13